Arab Countries - Convention Arabe D'Amman Sur L'Arbitrage Commercial (1987)
Chapitre premier - Dispositions générales
Article 1
Il sera attribué aux termes rencontrés dans cette Convention les significations suivantes: (a) «La Convention» désigne la Convention arabe sur l'arbitrage commercial. (b) «L'Etat contractant» désigne l'Etat adhérent à cette Convention. (c) «Le Conseil» désigne le Conseil des Ministres de la Justice arabes. (d) «Le Secrétaire Général» désigne le Secrétaire Général du Conseil des Ministres de la Justice arabes. (e) «Le Centre» désigne le Centre arabe d'arbitrage commercial. (f) «Le Conseil d'Administration» désigne le Conseil d'Administration du Centre arabe d'arbitrage commercial. (g) «Le Bureau» signifie le Bureau du Centre. (h) «Le Directeur des authentifications» désigne le directeur désigné pour les authentifications au Centre. (i) «La convention d'arbitrage» désigne l'accord écrit en vertu duquel les parties sont convenues de recourir à l'arbitrage avant ou après la naissance du différend. (j) «La liste» désigne des noms des arbitres.
( International Trade/Commercial Law & e-Commerce Monitor )
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