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1. Si la partie qui demande l'arbitrage ne désigne pas l'arbitre qu'elle a choisi dans sa demande, le Bureau désigne lui-même l'arbitre parmi les noms inscrits sur la liste dans la semaine qui suit le dépôt de la demande.
2. Si la partie contre laquelle est requis l'arbitrage ne désigne pas son arbitre dans les 30 jours prévus à l'Article précédent, le Bureau le désigne lui-même parmi les noms inscrits sur la liste.
3. Le président du Centre invite les parties à convenir d'un tiers-arbitre choisi sur la liste pour devenir le président de l'instance arbitrale, ce après la désignation des deux autres arbitres et sauf à ce qu'il y soit procédé dans les 30 jours qui suivent la date où elles sont invitées à le faire. Au cas où les parties ne s'entendent pas sur ce choix, le Bureau désigne lui-même le tiers-arbitre parmi les noms figurant sur la liste.
4. Les arbitres désignés par le Bureau ne peuvent être choisis parmi les compatriotes de l'une des parties.
5. Au cas où l'une des parties conteste la validité de la nomination d'un arbitre, le Bureau tranche cette contestation par une décision définitive qui a caractère d'urgence.
6. Si l'un des arbitres décède ou est empêché d'exécuter sa mission en raison d'un événement de force majeure, un autre arbitre est désigné à sa place, selon les mêmes modalités que celles qui ont présidé à sa nomination.
7. L'arbitre ne peut se désister après avoir entamé sa mission. Si des raisons sérieuses apparaissent qui l'empêchent de poursuivre cette mission, il peut se désister après approbation du Bureau du Centre.
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