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1. En cas d'erreur d'écriture ou de calcul dans la sentence, le tribunal arbitral peut, soit d'office soit à la demande écrite de l'une des parties, réparer cette erreur après avoir notifié cette demande à l'autre partie et sauf à ce que cette demande soit présentée dans les 15 jours qui suivent la date de réception de la sentence écrite.
2. La décision de réparation de l'erreur est portée en marge de la sentence et est considérée comme en faisant partie. Les deux parties sont notifiées de cette décision de réparation.
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