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Egypt - Loi relative à l'arbitrage en matière civile et commerciale & Loi nº 9 de 1997 & Droit égyptien Loi nº 27 du 21 avril 1994
Egypt
copy @ Lex Mercatoria
(1) Dans le délai convenu entre les deux parties ou fixé par le tribunal arbitral, le demandeur envoie au défendeur et à chacun des arbitres une requête écrite, comportant ses nom et adresse, le nom et l'adresse du défendeur, un exposé des faits de la cause, la détermination des points objets du litige, ses prétentions et tout autre élément que l'accord des parties exige de mentionner dans cette requête.
(2) Dans le délai convenu entre les deux parties ou fixé par le tribunal arbitral, le défendeur envoie au demandeur et à chacun des arbitres un mémoire écrit en défense qui répond à la requête du demandeur. Il peut inclure dans ce mémoire toute demande reconventionnelle ayant un lien avec l'objet du litige ou invoquer un droit naissant de celui-ci, en vue de demander la compensation. Il a ce droit même à une période ultérieure de la procédure si le tribunal arbitral estime que les circonstances justifient ce retard.
(3) Chacune des deux parties peut joindre à l'exposé de la requête ou du mémoire en défense, selon le cas, des copies des documents sur lesquels elle se fonde et indiquer tout ou partie des documents ou des preuves qu'elle a l'intention de produire. Sans préjudice du droit pour le tribunal arbitral de demander, à n'importe quel stade de la procédure, la production des pièces et documents originaux sur lesquels se fondent l'une ou l'autre des deux parties au procès.
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