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Egypt - Loi relative à l'arbitrage en matière civile et commerciale & Loi nº 9 de 1997 & Droit égyptien Loi nº 27 du 21 avril 1994
Egypt
copy @ Lex Mercatoria
(1) Le tribunal arbitral doit rendre la sentence mettant fin au litige en son entier dans le délai convenu entre les deux parties. En l'absence d'accord, la sentence doit être rendue dans les douze mois à compter de la date à laquelle la procédure arbitrale a commencé. Dans tous les cas le tribunal arbitral peut décider de proroger ce délai, à condition que la durée de cette prorogation n'excède pas six mois, sauf si les parties conviennent d'une durée supérieure.
(2) Si la sentence arbitrale n'a pas été rendue dans le délai indiqué au paragraphe précédent, il appartient à l'une ou à l'autre des deux parties à l'arbitrage de demander au Président de la juridiction visée à l'article 9 de cette loi de rendre une ordonnance fixant un délai supplémentaire ou clôturant la procédure arbitrale. Chacune des deux parties pourra alors intenter une action devant la juridiction originairement compétente pour en connaître.
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