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Lorsque la requête d'arbitrage nomme plusieurs demandeurs et/ou défendeurs, le TAS constitue la Formation en fonction du nombre d'arbitres et selon le mode de désignation convenus entre toutes les parties. A défaut d'une telle convention, le Président de la Chambre détermine le nombre d'arbitres selon l'article R 40.1.
S'il y a lieu de désigner un arbitre unique, l'Article R 40.2 s'applique. S'il y a lieu de désigner trois arbitres et qu'il y a plusieurs demandeurs, ceux-ci désignent conjointement un arbitre. S'il y a lieu de désigner trois arbitres et s'il y a plusieurs défendeurs, ceux-ci désignent conjointement un arbitre. A défaut de telles désignations conjointes, le Président de la Chambre procède à la désignation en lieu et place des demandeurs/défendeurs. Si (i) il y a lieu de désigner trois arbitres, (ii) il y a plusieurs demandeurs et plusieurs défendeurs et (iii) soit les demandeurs, soit les défendeurs ne désignent pas conjointement un arbitre, les deux coarbitres sont désignés par le Président de la Chambre selon l'Article R 40.2. Dans tous les cas, les coarbitres choisissent le Président de la Formation selon l'Article R 40.2.
Si un défendeur désire faire participer un tiers comme partie à l'arbitrage, il doit l'indiquer dans sa réponse, motifs à l'appui, et soumettre un exemplaire supplémentaire de sa réponse. Le Greffe transmet cet exemplaire à la personne dont la participation est requise et lui fixe un délai pour se déterminer sur sa participation et soumettre une réponse au sens de l'Article R 39. Il fixe également un délai pour que le demandeur prenne position sur la participation du tiers.
Si un tiers désire participer comme partie à l'arbitrage, il doit soumettre au TAS une demande à cet effet, motifs à l'appui, dans le délai fixé pour la réponse du défendeur. Cette demande contient, dans toute la mesure applicable, les éléments devant figurer dans une requête d'arbitrage. Le Greffe transmet un exemplaire de cette demande aux parties et leur fixe un délai pour se déterminer sur la participation du tiers et pour soumettre, dans la mesure applicable, une réponse au sens de l'Article R 39.
Un tiers ne peut participer à l'arbitrage que s'il est lié par la convention d'arbitrage ou si lui-même et les autres parties y consentent par écrit.
A l'échéance des délais fixés en vertu des Articles R 41.2 et R 41.3, le Président de la Chambre décide de la participation du tiers, en prenant notamment en considération l'existence prima facie d'une convention d'arbitrage telle que mentionnée à l'Article R 39. Cette décision ne préjuge pas de la décision de la Formation sur cette même question.
Si le Président de la Chambre admet la participation du tiers, le TAS constitue la Formation en fonction du nombre d'arbitres et selon le mode de désignation convenu entre toutes les parties. A défaut d'une telle convention, le Président de la Chambre détermine le nombre d'arbitres selon l'Article R 40.1. S'il y a lieu de désigner un arbitre unique, l'Article R 40.2 s'applique. S'il y a lieu de désigner trois arbitres, les coarbitres sont désignés par le Président de la Chambre et choisissent le Président de la Formation selon l'Article R 40.2.
Quelle que soit la décision de la Formation sur la participation du tiers, la constitution de la Formation ne peut plus être remise en cause. Si la Formation admet la participation, elle règle, le cas échéant, les modalités procédurales particulières pouvant en résulter.
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