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La procédure devant la Formation comprend l'instruction écrite si la Formation l'estime utile et l'instruction orale. Dès réception du dossier, le Président de la Formation fixe, s'il y a lieu, les modalités de la procédure écrite. Celle-ci comprend en principe un mémoire, un contre-mémoire et, si les circonstances l'exigent, une réplique et une duplique. Dans le mémoire et le contre-mémoire, les parties peuvent formuler des demandes non comprises dans la requête ou la réponse. Par la suite, une partie ne peut plus formuler de nouvelles demandes sans l'accord de l'autre.
Les parties produisent avec leurs écritures toutes les pièces dont elles entendent se prévaloir. Après les échanges d'écritures, les parties ne sont plus admises à produire des pièces, sauf entente ou si la Formation l'autorise en raison de circonstances exceptionnelles.
Dans leurs écritures, les parties indiquent les témoins et experts qu'elles désirent faire entendre et formulent toute autre offre de preuve.
Lorsque l'échange d'écritures est clos, le Président de la Formation fixe les modalités de l'instruction orale et en particulier la date de l'audience. L'instruction orale comprend en principe une audience au cours de laquelle la Formation entend les parties, les témoins et les experts ainsi que les plaidoiries finales des parties, la partie défenderesse ayant la parole la dernière.
Le Président de la Formation dirige les débats et veille à ce qu'ils soient concis et limités à l'objet des présentations écrites, dans la mesure où celles-ci sont pertinentes. Les débats ont lieu à huis clos, sauf accord contraire des parties. Ils font l'objet d'un procès-verbal. Toute personne entendue peut se faire assister d'un interprète aux frais de la partie qui la fait entendre.
Les parties peuvent amener et faire entendre les témoins ou experts qu'elles ont désignés dans leurs écritures.
Avant d'entendre un témoin, expert ou interprète, la Formation invite solennellement cette personne à dire la vérité, sous menace de sanction pour faux témoignage.
Après l'instruction orale, les parties ne sont plus admises à produire des écritures, sauf si la Formation l'ordonne.
Chaque partie peut demander à la Formation d'ordonner que l'autre partie produise des pièces en sa possession ou sous son contrôle. La partie demandant la production doit rendre vraisemblable l'existence et la pertinence de ces pièces.
La Formation peut en tout temps, si elle l'estime utile pour compléter les présentations des parties, requérir la production de pièces supplémentaires, ordonner l'audition de témoins, commettre et entendre des experts ou procéder à tout autre acte d'instruction.
La Formation consulte les parties sur le choix et la mission de l'expert. L'expert commis par la Formation doit être et demeurer indépendant des parties et a l'obligation de révéler immédiatement toute circonstance susceptible de compromettre son indépendance à l'égard des parties ou de l'une d'elles.
Avec l'accord des parties, la Formation peut recourir à une procédure accélérée, dont elle fixe les modalités.
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